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Publié le:   | Dernière mise à jour : 6 février 2023

Une récente décision de justice met en évidence l'impact de l'absence de contrôle judiciaire avant paiement de la pénalité prévue par l'article 6707A de l'IRC.

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À cette période de l'année, j'examine et révise les ébauches des dix questions les plus controversées devant les tribunaux fédéraux qui sont finalement publiées dans le rapport annuel du National Taxpayer Advocate au Congrès. C’est l’une de mes tâches préférées, car j’ai l’occasion d’examiner en profondeur un pan important de litiges fiscaux. Il y a toujours un ou deux cas qui me semblent produire des résultats injustes ou extrêmes. Parfois, cela se produit en raison de la position litigieuse de l'IRS, comme dans le cas du Mescalero maisons qui J'en ai discuté en septembre. Aujourd'hui, j'aimerais discuter d'un cas de Collection Due Process (CDP), Service de réservoir Keller. II, Inc. c.Comm'r, 854 F.3d 1178 (10e Cir.2017), aff'g TC Docket No. 11611-14L, une décision récente de la Cour d'appel du dixième circuit, qui souligne le manque de possibilité de contrôle judiciaire de la pénalité IRC § 6707A dans un forum de paiement anticipé.

Code des impôts (IRC) § 6707A impose une pénalité aux contribuables qui omettent d'inclure dans une déclaration ou un relevé des renseignements concernant une opération à déclarer. En vertu des articles IRC §§ 6011 et 6707A, tout contribuable qui a participé à une transaction à déclarer et qui est tenu de produire une déclaration de revenus doit remplir le formulaire IRS 8886, Déclaration de divulgation des transactions à déclarer (Rév. mars 2011), avec la déclaration de revenus et envoyez une copie au Bureau d'analyse des abris fiscaux de l'IRS. Comme indiqué dans Manuel des recettes internes 4.32.4, les contribuables peuvent contester les pénalités IRC § 6707A soit lors d'un examen préalable à l'évaluation de la pénalité par un agent d'appel de l'IRS (si possible ; parfois ce n'est pas parce que le délai de prescription est sur le point d'expirer), soit lors d'un examen post-évaluation. par un agent d'appel de l'IRS. En vertu de l'IRC § 6707A(b)(1), si un contribuable ne respecte pas ces exigences, une pénalité est imposée au contribuable pouvant aller jusqu'à 75 pour cent de la diminution d'impôt indiquée sur la déclaration résultant de la transaction à déclarer (ou de la qui aurait résulté de la transaction si celle-ci avait été respectée aux fins de l'impôt fédéral). En vertu de l'IRC § 6707A(b)(3), la pénalité minimale ne peut pas être inférieure à 5,000 10,000 $ pour les particuliers ou à 200,000 100,000 $ pour les entités. De plus, la pénalité maximale pouvant être imposée est de 50,000 10,000 $ pour toute transaction répertoriée (6707 XNUMX $ dans le cas d'un particulier), et dans le cas de toute autre transaction à déclarer, de XNUMX XNUMX $ (XNUMX XNUMX $ dans le cas d'un particulier). Ces pénalités ne sont pas soumises à des procédures de carence et les contribuables ne peuvent donc pas faire appel des déterminations de pénalités IRC § XNUMXA auprès de la Cour tributarioe des États-Unis.

In Keller, le tribunal a confirmé la décision de la Cour canadienne de l'impôt selon laquelle le contribuable avait eu une « possibilité préalable de contester une dette » lors d'une audience IRC § 6707A avec appel, et par conséquent, le contribuable n'avait pas le droit de contester sa responsabilité pour la pénalité dans le cadre de sa procédure régulière de recouvrement. (CDP). Le contribuable en Keller a participé à un régime d’avantages sociaux des employés, mais n’a pas déclaré sa participation dans sa déclaration de revenus. L'IRS a allégué que le contribuable avait violé l'IRC § 6707A parce qu'il n'avait pas déclaré sa participation. De plus, l'IRS a considéré que le plan était une transaction répertoriée (c'est-à-dire qu'il était similaire à une opération d'évitement tributario connue), qui a été répertoriée rétroactivement dans cette affaire (une question que j'ai soulevée dans un Recommandation législative de 2008). L'IRS a également affirmé que le contribuable avait effectué des déductions inappropriées dans ses déclarations de revenus liées à sa participation au régime d'avantages sociaux des employés, ce qui avait entraîné un déficit. En conséquence, le contribuable a fait face à deux procédures parallèles dans lesquelles l'IRS a demandé : (1) une pénalité en vertu de l'IRC § 6707A pour le défaut du contribuable de déclarer sa participation au régime d'avantages sociaux des employés (« procédure pénale ») ; et (2) le déficit d'impôt sur le revenu et la pénalité résultant de la prétendue déduction inappropriée par le contribuable des paiements au régime d'avantages sociaux des employés (« procédure pour déficit »). Le contribuable n’a cependant pas pu résoudre ces questions dans le cadre de la même procédure.

L'IRS a envoyé au contribuable un avis final de son intention de percevoir la pénalité IRC § 6707A et une explication du droit à une audience CDP en vertu de l'IRC § 6330. Le contribuable a demandé une audience CDP en faisant valoir que la pénalité avait été évaluée sans la possibilité de protester contre la détermination de la transaction sous-jacente. Cependant, le contribuable n'a pas pu contester la responsabilité sous-jacente parce que le Bureau des appels avait déjà examiné et soutenu la sanction dans le cadre de sa procédure de sanction IRC § 6707A (qui, comme expliqué ci-dessus, ne prévoit pas de possibilité de contrôle judiciaire à moins que le contribuable ne paie d'abord). la pénalité et poursuit ensuite pour obtenir un remboursement).

Le contribuable a ensuite déposé une requête auprès de la Cour de l'impôt pour contester la décision du CDP et contester l'obligation de payer la pénalité. Cependant, la Cour canadienne de l'impôt a rendu un jugement sommaire au gouvernement, déterminant que le contribuable ne pouvait contester la responsabilité sous-jacente de la pénalité parce que Règlement du Trésor § 301.6330-1(e)(3)(A-E2) indique clairement que l'expression « possibilité de contester » inclut « une possibilité préalable d'une conférence avec appels qui a été offerte avant ou après l'évaluation de la responsabilité », et le contribuable a eu une conférence avec appels au sujet de la pénalité.

Le contribuable a alors fait appel devant le dixième circuit. En confirmant la position du gouvernement, le dixième circuit a appliqué le test Chevron en deux étapes (dérivé de l'affaire fondamentale de la Cour suprême). Chevron USA, Inc. c. NRDC, 467 US 837 (1984)) et a conclu que la référence à une « possibilité de contester » préalable dans l'IRC § 6330 (c)(2)(B) est ambiguë et que Règlement du Trésor § 301.6330-1(e) est une interprétation raisonnable de IRC § 6330(c)(2)(B).

Le résultat de la décision rendue dans cette affaire récente est que les contribuables n'ont aucune possibilité d'obtenir un contrôle judiciaire d'une détermination de pénalité IRC § 6707A par l'IRS à moins qu'ils ne paient d'abord la pénalité, puis intentent une action en justice pour obtenir un remboursement devant un tribunal de district des États-Unis ou devant la Cour fédérale des réclamations des États-Unis en vertu IRC§7422.

Le Congrès a créé de nombreuses sanctions, mais dans certains cas, il ne permet pas à un contribuable de contester la pénalité devant une instance judiciaire préalable au paiement. Lorsque des pénalités de responsabilité stricte (c'est-à-dire des pénalités qui ne permettent pas une exception pour motif raisonnable et peuvent avoir des limites quant à leur possibilité d'être levée) sont imposées aux contribuables et que les procédures d'insuffisance ne sont pas applicables, les contribuables qui ne peuvent pas payer par anticipation les pénalités peuvent ne pas se voir accorder contrôle judiciaire de l'action administrative. Ne pas permettre aux contribuables de contester une pénalité devant les tribunaux avant de payer a des conséquences sur le droit de contester la position de l'IRS et d'être entendus, ainsi que sur le droit à un système tributario juste et juste en vertu de la loi. Charte des droits du contribuable.

Dans mes précédents rapports annuels au Congrès, (voir, par exemple2008 vol. IIe étude sur les sanctions et les Recommandation législative n° 2008 de 10), j'ai souligné les effets potentiels de la pénalité IRC § 6707A et recommandé des modifications. Bien que le Congrès ait partiellement abordé certains des points que j'ai soulevés lors de la Loi sur l'emploi dans les petites entreprises de 2010, de nombreux problèmes demeurent.

Je comprends que le but de la pénalité IRC § 6707A est de promouvoir la divulgation, mais les avantages de la divulgation doivent être mis en balance avec les charges que la pénalité impose aux contribuables. L'incapacité des contribuables à contester la pénalité IRC § 6707A devant les tribunaux fédéraux sans payer l'impôt, à toutes fins utiles, signifie que l'IRS peut déterminer unilatéralement ce qui constitue une transaction répertoriée ou déclarable sans avoir à s'expliquer devant les tribunaux (et le contribuable). publique). Je continue également d'être préoccupé par l'absence d'exception de « motif raisonnable » et par l'imposition potentielle de la pénalité IRC § 6707A aux contribuables qui n'en ont tiré aucun avantage tributario. Imposer d'énormes pénalités à des contribuables qui n'étaient pas au courant des exigences de divulgation impose une contrainte excessive et contrevient à l'ordre public en portant atteinte au respect du public pour l'équité du système tributario. Comme je l’ai déclaré lors de ma conférence Erwin N. Griswold en 2010 devant l’American College of Tax Counsel, notre système tributario repose sur le principe fondamental d’une procédure légale régulière.

Vous pouvez en savoir plus sur mes préoccupations concernant Keller et d'autres affaires récentes importantes dans la section CDP des questions les plus litigieuses de mon prochain 2017 Rapport annuel au Congrès.

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Les opinions exprimées dans ce blog sont uniquement celles du National Taxpayer Advocate. Le National Taxpayer Advocate présente un point de vue indépendant des contribuables qui ne reflète pas nécessairement la position de l'IRS, du Département du Trésor ou du Bureau de la gestion et du budget.

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